Selon la délibération n° 95-249 AT du 14 décembre 1995 :
Les auxiliaires de soins, après une formation préalable, exercent les fonctions suivantes :
– aide-soignant : à ce titre, ils collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en Polynésie française ;
– aide médico-psychologique : à ce titre, ils participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout autre technicien spécialisé ;
– auxiliaire de puériculture : à ce titre, ils participent à l’élaboration et au suivi du projet de vie de l’établissement. Ils prennent en charge l’enfant individuellement ou en groupe, ils collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d’accueil.
Pour assurer la permanence des soins, les fonctionnaires relevant du présent cadre d’emplois sont tenus d’assurer en plus du service normal, des gardes, permanences et astreintes. Lorsqu’elles n’ont pas donné lieu à récupération, celles-ci sont indemnisées dans les conditions fixées par voie de délibération.