Le concours externe est ouvert, pour le recrutement de praticiens hospitaliers au Centre hospitalier de la Polynésie française de catégorie A de la fonction publique de la Polynésie française pour l’année 2024.
Vous trouverez ci-après l’arrêté relatif à l’ouverture et à l’organisation matérielle de ce concours ici.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du jeudi 1 août et se termineront le lundi 2 septembre 2024.
Cependant, seuls pourront se présenter au concours des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier de la Polynésie française, les candidats remplissant les conditions ci-dessous :
- être de nationalité française ;
- être âgé d’au moins 18 ans et au plus tard de 62 ans au 1er janvier 2024 ;
- Pour le concours externe :
Tout candidat à un poste de praticien hospitalier territorial dans un établissement public hospitalier doit :
1° remplir les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée susvisée ;
2° remplir les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions hospitalières postulées ;
3° s’engager à établir sa résidence principale à proximité de l’établissement public hospitalier où il exercera, sauf dérogation temporaire motivée par le directeur de l’établissement public hospitalier pour des distances supérieures à 15 kilomètres ;
4° Être titulaire du diplôme d’État français de docteur en médecine, de pharmacien, de docteur en pharmacie, de chirurgien dentaire, de docteur en chirurgie dentaire ou en odontologie ou de tout titre permettant l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien sur le territoire français.
Pour les postes de praticiens hospitaliers territoriaux assortis de fonctions de chef de service, remplir l’une des conditions suivantes :
1° être professeur agrégé ou ancien professeur agrégé, maître de recherche, ancien maître de recherche du service de santé des armées ;
2° être chef de clinique des universités assistant des hôpitaux ou ancien chef de clinique des universités assistant des hôpitaux, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
3° être assistant hospitalier universitaire ou assistant hospitalo-universitaire en biologie ou ancien assistant hospitalier universitaire ou ancien assistant hospitalo-universitaire en biologie, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
4° être assistant des universités des hôpitaux ou ancien assistant des universités assistant des hôpitaux, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
5° être assistant spécialiste des hôpitaux ou ancien assistant spécialiste des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
6° avoir été reçu au concours de type I ou II de praticien hospitalier (décret modifié n° 84-131 du 24 février 1984) ;
7° avoir été reçu au concours de type III de praticien hospitalier (décret modifié n° 84-131 du 24 février 1984) et avoir exercé plus de deux ans en qualité de praticien hospitalier ;
8° être praticien des hôpitaux à temps partiel régi par le décret du 29 mars 1985 comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
9° être directeur de centre de dessiccation, directeur de centre départemental de transfusion sanguine, chef de service de centre de dessiccation ou chef de service de centre départemental de 1re catégorie et compter au moins deux ans de services effectifs en l’une ou l’autre de ces qualités ;
10° être chercheur, titulaire du doctorat en médecine ou ayant la qualité de pharmacien biologiste ou, pour les postes de la discipline pharmacie, titulaire du diplôme permettant l’exercice de la profession de pharmacien, et compter au moins six années de services effectifs en cette qualité, dans un emploi permanent de l’un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;
11° être médecin ou pharmacien des centres de lutte contre le cancer, et compter au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
12° être médecin ou pharmacien chimiste des armées titulaire ou ancien titulaire du titre de spécialiste des hôpitaux des armées, ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées, et compter au moins deux années de services effectifs en cette qualité ;
13° être médecin inspecteur de la santé ou pour les postes de la discipline pharmacie, pharmacien inspecteur de la santé, et compter au moins six années de services effectifs en cette qualité.
Pour les postes de praticiens hospitaliers territoriaux, satisfaire à l’une des conditions évoquées ci-dessous :
1° être chef de service de centre départemental de transfusion sanguine, et compter au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
2° Avoir été reçu au concours de praticien hospitalier de métropole ;
3° être médecin titulaire du diplôme permettant l’exercice de la profession et avoir passé avec succès le concours sur épreuves anonymes, et épreuves de titres, travaux et services rendus de type IV métropolitain ;
4° être médecin ou pharmacien titulaire du D.E.S. ou d’un C.E.S. et avoir deux ans de pratique professionnelle dans un établissement public hospitalier ;
5° être ancien praticien hospitalier contractuel et ayant à ce titre trois (3) ans au moins d’ancienneté ;
6° être titulaire de la capacité d’aide médicale urgente (C.A.M.U) ou de la capacité de médecine d’urgence ou, à défaut, justifier de deux années d’exercice professionnel à temps plein, après l’obtention du diplôme d’État de docteur en médecine, dans des services agréés pour l’accueil et la prise en charge des urgences (service d’aide médicale urgente, service mobile d’urgence et de réanimation et service d’accueil des urgences) ;
7° l’ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions. Seules les périodes de service effectif, en l’une ou plusieurs des qualités mentionnées ci-dessus, sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté. Les durées de service mentionnées ci-dessus doivent avoir été effectuées à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée. Pour le calcul de la durée de service requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte plusieurs fonctions énumérées au présent article ;
8° à titre transitoire et ce, jusqu’au 1er octobre 2009 inclus, les médecins généralistes remplissant les conditions pour l’exercice de la profession de médecin mais ne possédant pas le certificat ou le titre requis pour exercer dans la spécialité de médecine générale, peuvent prétendre à titre exclusif à cette spécialité s’ils justifient, au 1er janvier de l’année du concours, d’au moins trois ans de pratique professionnelle dans un établissement public hospitalier français après l’obtention du titre permettant l’exercice de la profession de médecin sur le territoire français et de la qualification en médecine générale délivrée par l’ordre national des médecins.